S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
188. Toute modification à la structure, au châssis, à l’habitacle ou au cadre de protection en cas de retournement ou de chute d’objets d’un véhicule motorisé doit être conforme aux normes prévues aux articles 183 à 187, à la norme Safety Glazing Materials Motor Vehicule, SAE J674A (1976), et pour les matériaux en plastique rigide à la norme Safety Code for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicules Operating on Land Highways ANSI Z26.1-1977.
Toute modification à la structure, au châssis, à l’habitacle ou au cadre de protection est réputée effectuée conformément aux normes prévues au premier alinéa, si elle fait l’objet d’une attestation signée et scellée par un ingénieur suivant laquelle la modification de la structure, du châssis, de l’habitacle ou du cadre correspond à celle prévue aux normes.
D. 213-93, a. 188; D. 42-2004, a. 13.